membres du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
a) Au titre des représentants des personnes
mentionnées à l'article 1er de la loi du
2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Sur proposition de l'Union des syndicats de l'immobilier, du Syndicat national des professionnels immobiliers et de la Fédération nationale de l'immobilier